133. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à toute personne employée autre qu’une personne employée saisonnière ou engagée à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’elle prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente section, la personne employée doit au préalable s’assurer auprès de Retraite Québec qu’elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. Retraite Québec estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à la personne employée à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à la personne employée à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par Retraite Québec, dans le cas où la personne employée n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées à la personne employée correspondent à l’estimation faite par Retraite Québec et, dans les autres cas, jusqu’à la date où la personne employée aura droit à sa pension.
La personne qui s’est prévalue de la section II.1 du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) est réputée s’être déjà prévalue de la présente section et l’entente conclue avec son employeur continue de s’appliquer comme si elle avait été conclue en vertu de la présente section.
2001, c. 31, a. 133; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.